Article R232-1
Les règles relatives à l'utilisation des animaux vivants à des fins scientifiques sont fixées par les sous-sections 1,2 et 4 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.
Les règles relatives à l'utilisation des animaux vivants à des fins scientifiques sont fixées par les sous-sections 1,2 et 4 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.
Les procédures d'agrément et de contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs d'animaux d'expérimentation sont fixées par la sous-section 3 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.
Les conditions de délivrance et, le cas échéant, de retrait, par le ministre chargé de la recherche, de l'autorisation de réaliser un projet comportant une ou plusieurs procédures d'expérimentation sur des animaux vivants, ainsi que les règles relatives aux comités d'éthique en expérimentation animale, sont fixées par la sous-section 5 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.
Les dispositions applicables aux procédures expérimentales concernant les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense sont fixées par la sous-section 6 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.
Les dispositions relatives à la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, ainsi qu'au comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale placé auprès de celle-ci, sont fixées par la sous-section 7 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.
Les manquements aux obligations incombant aux personnes responsables d'un établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés à des fins scientifiques sont passibles des sanctions prévues par les dispositions de l'article R. 215-10 du code rural et de la pêche maritime.
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