Article D241-1
Les techniques permettant d'obtenir des organismes génétiquement modifiés sont définies par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de l'environnement.
Les techniques permettant d'obtenir des organismes génétiquement modifiés sont définies par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de l'environnement.
Les dispositions relatives aux utilisations confinées des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche sont fixées par la section 3 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement, nonobstant les dispositions de la section 1 du même chapitre fixant les dispositions générales applicables aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité d'expertise, mentionné à l'article L. 532-1-1 du code de l'environnement, dénommé " Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés ", sont fixées par la section 2 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement.
Lorsque les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche sont soumises, en tout ou partie, à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessitent l'emploi d'informations couvertes par ce même secret, les dispositions qui y sont applicables sont fixées par la section 5 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement, que ces utilisations soient mises en œuvre dans un établissement dépendant du ministère de la défense ou, à la demande de ce ministère, par des établissements publics ou des organismes privés.
Lorsque les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés sont mises en œuvre dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine, les dispositions particulières qui y sont applicables sont fixées par la section 6 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement.
Les conditions de délivrance de l'autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés sont fixées par la section 1 du chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement.
Les modalités de la déclaration de mise en culture de végétaux génétiquement modifiés, notamment à toute autre fin que la mise sur le marché, sont fixées par le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
Les modalités de constatation des infractions aux dispositions mentionnées aux articles R. 241-2 à R. 241-7 et les sanctions encourues sont prévues par le chapitre VI du titre III du livre V du code de l'environnement.
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