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Code de la recherche Titre II : LA RECHERCHE EN MÉDECINE ET BIOLOGIE HUMAINE

Article R221-1–Article R225-4共 11 條

Chapitre Ier : LA GÉNÉTIQUE

Article R221-1

Lorsqu'elles ont pour objet la recherche génétique, les collections d'échantillons biologiques humains sont constituées et utilisées dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique relatives à la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain.

Chapitre II : UTILISATION À DES FINS SCIENTIFIQUES D'ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN ET DE LEURS DÉRIVÉS
Section 1 : Utilisation du sang à des fins scientifiques

Article R222-1

En application des dispositions de l'article R. 1224-1 du code de la santé publique, les règles applicables aux activités de conservation et de préparation à des fins scientifiques du sang, de ses composants et de ses produits dérivés, menées par un organisme qui en a fait la déclaration préalable pour les besoins de ses propres programmes de recherche ou en vue de leur cession pour un usage scientifique, sont fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du même code.

Article R222-2

En application des dispositions de l'article R. 1221-68 du code de la santé publique, les règles applicables à l'importation et à l'exportation à des fins scientifiques du sang, de ses composants et de ses produits dérivés sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du même code.

Section 2 : Utilisation des organes à des fins scientifiques

Article R222-3

Les règles applicables à l'utilisation d'organes à des fins scientifiques sont fixées par le livre II de la première partie du code de la santé publique : 1° S'agissant des conditions dans lesquelles il est procédé au prélèvement d'organes à des fins scientifiques sur une personne dont le décès a été dûment constaté, à la section 3 du chapitre II du titre III ; 2° S'agissant des activités de conservation et de préparation d'organes à des fins scientifiques, menées par un organisme qui en a fait la déclaration préalable pour les besoins de ses propres programmes de recherche ou en vue de leur cession pour un usage scientifique, à la section 2 du chapitre III du titre IV, en application de l'article R. 1235-1 du même code ; 3° S'agissant de l'importation et de l'exportation d'organes à des fins scientifiques, à la section 2 et à la section 4 du chapitre V du titre III.

Section 3 : Utilisation des tissus, cellules et produits du corps humain à des fins scientifiques

Article R222-4

Les règles applicables à l'utilisation des tissus, cellules et produits du corps humain à des fins scientifiques sont fixées par le livre II de la première partie du code de la santé publique : 1° S'agissant du prélèvement de tissus ou de cellules sur une personne dont le décès a été dûment constaté, à la section 3 du chapitre II du titre III, en application de l'article R. 1241-2-2 du même code, 2° S'agissant du prélèvement de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux, à l'issue d'une interruption de grossesse, à la section 3 du chapitre Ier du titre IV ; 3° S'agissant de la conservation et de la préparation de tissus et cellules issus du corps humain, à la section 2 du chapitre III du titre IV ; 4° S'agissant de l'importation et de l'exportation des tissus, de leurs dérivés et des cellules du corps humain, à la section 4 du chapitre V du titre III, en application de l'article R. 1245-19 du même code.

Chapitre III : LES RECHERCHES IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE

Article R223-1

Les règles relatives aux recherches impliquant la personne humaine sont fixées par le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Chapitre IV : LA RECHERCHE SUR L'EMBRYON HUMAIN, LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES HUMAINES ET LES CELLULES SOUCHES PLURIPOTENTES INDUITES HUMAINES

Article R224-1

Les règles relatives à la recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines sont fixées par les dispositions du chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

Chapitre V : LES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 1 : Traitements de données à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé

Article R225-1

Les dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé sont fixées par les articles 88 à 115 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Section 2 : Accès aux données relatives au décès des personnes inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques

Article R225-2

Les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites peuvent être utilisées en vue d'effectuer des traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, dans les conditions définies par la présente section.

Article R225-3

Le responsable de la recherche adresse au groupement d'intérêt public, dénommé Plateforme des données de santé, mentionné au chapitre II du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, l'autorisation délivrée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues par l'article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et un fichier informatique contenant, pour chaque personne inscrite, les informations suivantes : 1° Numéro d'identification individuel propre à l'étude ; 2° Nom de famille ; 3° Prénoms ; 4° Sexe ; 5° Date et lieu de naissance. Le groupement d'intérêt public mentionné au premier alinéa transmet ce fichier, sans mention de l'identité du demandeur et sans en garder copie, à l'Institut national de la statistique et des études économiques qui y inscrit la date et le lieu du décès ainsi que le numéro d'acte de décès, ces informations étant extraites du répertoire national d'identification des personnes physiques, avant de restituer le fichier au même service de la Plateforme des données de santé.

Article R225-4

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 225-3 supprime sur le fichier qui lui a été transmis par l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations concernant le nom de famille et les prénoms. Il fait inscrire les causes de décès par le service chargé d'établir la statistique nationale des causes de décès, puis le restitue au demandeur initial.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.