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Code de la recherche Article R251-8

Article R251-8

Tout Etat étranger ou toute organisation internationale compétente qui souhaite mener une activité de recherche scientifique marine dans les espaces relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française présente une demande d'autorisation six mois au plus tard avant la date prévue pour le début de la campagne. Toute demande d'autorisation relative à l'activité de recherche scientifique marine conduite par une personne physique ou morale de nationalité étrangère est, sous peine d'irrecevabilité, présentée par l'Etat dont elle a la nationalité ou, le cas échéant, par l'Etat du pavillon du navire affrété pour l'activité de recherche, si ce navire est étranger, ou par l'Etat d'immatriculation de l'aéronef affrété, si cet aéronef est étranger.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions communes

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