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Code de la recherche Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article R261-1–Article R268-2共 19 條

Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA RÉUNION, LA MARTINIQUE ET MAYOTTE

Article R261-1

Pour l'application de l'article R. 254-1 en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions des articles R. 710-3 et R. 710-4 du même code ".

Article R261-2

Pour l'application de l'article R. 254-1 à Mayotte, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article R. 730-4 du même code ".

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article R262-1

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 254-1, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article R. 780-6 du même code ".

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-MARTIN

Article R263-1

Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 254-1, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article R. 790-6 du même code ".

Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Article R264-1

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 254-1, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article R. 720-4 du même code ".

Article R264-2

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 254-2, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions des articles R. 720-5 et R. 720-8 du même code ".

Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article D265-1

Les articles D. 211-2 à D. 211-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023.

Article R265-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Article R. 222-4,1° et 2° Article R. 225-1 R. 251-1 Résultant du décret n° 2024-804 du 12 juillet 2024 R. 251-2 à R. 251-16 Article R. 253-3 Articles R. 254-1 et R. 254-2

Article R265-3

Pour l'application du chapitre IV du titre V dans les îles Wallis et Futuna, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés : " Art. R. 254-1.-Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en application de l'article R. 760-12 du code du patrimoine. " Art. R. 254-2.-Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions fixées par les articles R. 760-6 à R. 760-11 du code du patrimoine. "

Chapitre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article D266-1

Les articles D. 211-2 à D. 211-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023.

Article R266-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 222-3,1° R. 222-4,1° et 2° R. 224-1 R. 225-1 R. 251-1 Résultant du décret n° 2024-804 du 12 juillet 2024 R. 251-2 à R. 251-16 R. 253-3 R. 254-1 et R. 254-2

Article R266-3

Les dispositions des articles R. 251-1 à R. 251-16 sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française en matière de conservation, gestion, droit d'exploration et droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive.

Article R266-4

Pour l'application en Polynésie française du chapitre IV du titre V, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés : " Art. R. 254-1.-Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables en Polynésie française en application de l'article R. 750-11 du code du patrimoine. " Art. R. 254-2.-Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables en Polynésie française dans les conditions fixées par les articles R. 750-5 à R. 750-10 du code du patrimoine. "

Chapitre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Article D267-1

Les articles D. 211-2 à D. 211-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023.

Article R267-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 222-3,1° R. 222-4,1° et 2° R. 224-1 R. 225-1 R. 251-1 Résultant du décret n° 2024-804 du 12 juillet 2024 R. 251-2 à R. 251-16 R. 253-3 R. 254-1 et R. 254-2

Article R267-3

Les dispositions des articles R. 251-1 à R. 251-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de réglementation et d'exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive, et aux provinces, pour les mêmes compétences, dans les eaux intérieures.

Article R267-4

Pour l'application du chapitre IV du titre V en Nouvelle-Calédonie, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés : " Art. R. 254-1.-Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables en Nouvelle-Calédonie en application de l'article R. 740-12 du code du patrimoine. " Art. R. 254-2.-Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par les articles R. 740-6 à R. 740-11 du code du patrimoine. "

Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article R268-1

Le représentant de l'Etat en mer informe l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises des opérations de recherche scientifique marine menées, en application des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre V, dans les parties maritimes de la Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises définies à l'article 1er du décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises.

Article R268-2

Pour l'application du chapitre IV du titre V dans les Terres australes et antarctiques françaises, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés : " Art. R. 254-1.-Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en application de l'article R. 770-9 du code du patrimoine. " Art. R. 254-2.-Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les conditions fixées par les articles R. 770-5 à 770-8 du code du patrimoine.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.