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Code de la recherche Article D211-2

Article D211-2

Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 : 1° Veillent à ce que les travaux de recherche qu'ils conduisent ou auxquels ils participent respectent les exigences de l'intégrité scientifique ; 2° Assurent la formation des personnels et des étudiants au respect de ces exigences ; 3° Promeuvent la diffusion des publications en accès ouvert et la mise à disposition des méthodes, protocoles, données et codes sources associés aux résultats de la recherche ; 4° Définissent les conditions de conservation, de communication et de réutilisation des résultats bruts des travaux scientifiques menés en leur sein ; 5° Veillent à ce que tout signalement relatif à un éventuel manquement aux exigences de l'intégrité scientifique soit traité selon une procédure établie au regard des recommandations du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur définies en application des dispositions de l'article L. 114-3-1.

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