Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 311-1
D. 321-2 à D. 321-14
D. 329-21 à D. 329-24
D. 345-1 à D. 345-17
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 321-1
R. 321-15
R. 322-1 à R. 322-33
R. 325-1 à R. 325-26
R. 326-1 à R. 326-18
R. 327-1 à R. 327-18
R. 328-1 à R. 328-20
R. 329-1 à R. 329-20
R. 331-1 à R. 331-9
R. 331-20 à R. 331-26
R. 331-27
R. 332-1 à R. 332-14
R. 333-1 à R. 333-31
R. 334-1 à R. 334-17
R. 335-1 à R. 335-18
R. 351-1 à R. 353-24
Pour l'application de l'article R. 332-14 en Nouvelle-Calédonie, la référence au code de la propriété intellectuelle est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
Pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre III, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer exerce ses missions dans le respect des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie, en matière de réglementation et d'exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive, et aux provinces, pour les mêmes compétences, dans les eaux intérieures.
Pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre III, le BRGM exerce ses missions dans le respect de la compétence dévolue à la Nouvelle-Calédonie, en matière de réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt et aux éléments des terres rares et de sa compétence minière.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.