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Code de la recherche Sous-section 1 : Recrutement

Article R423-87–Article R423-88共 2 條

Article R423-87

Les adjoints techniques de la recherche sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 mentionné ci-dessus. Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et, le cas échéant, en faisant application des dispositions de l'article R. 423-6. Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme classé au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article R. 423-22. Pour l'application des dispositions du V de l'article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours seulement au sein d'une même branche d'activité professionnelle. Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi-type. Toutefois, ils peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle pour le concours interne. La liste des branches d'activité professionnelle, la liste des emplois-types, les règles générales de l'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la recherche, sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Les dispositions du III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 mentionné ci-dessus sont applicables aux corps des adjoints techniques de la recherche régis par la présente section.

Article R423-88

Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de la recherche à la suite d'une procédure de recrutement organisée dans un établissement public à caractère scientifique et technologique en application de l'article R. 423-87 sont nommées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux dispositions des articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 mentionné ci-dessus. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.