L'activité des techniciens de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.
Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article R. 423-78 et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues à l'article R. 423-79.
Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche, des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 423-77.
Un jury est constitué, dans les conditions fixées par l'article R. 423-3, en vue de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Celle-ci ne peut pas comprendre un nombre de noms supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
Seuls les lauréats de l'examen professionnel figurant sur la liste établie au titre d'une année donnée peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.
Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 2° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus qui ont été inscrits à un tableau d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.
Les avancements au grade de techniciens de la recherche de classe supérieure s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article R. 423-81 et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues à l'article R. 423-82.
Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe supérieure sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche, des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 423-80. Un jury est constitué, dans les conditions fixées par l'article R. 423-3, en vue de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Celle-ci ne peut pas comprendre un nombre de noms supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
Seuls les lauréats de l'examen professionnel figurant sur la liste établie au titre d'une année donnée peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.
Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe supérieure les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus qui ont été inscrits à un tableau d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.
En cas d'avancement de grade, les techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.