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Code de la recherche Article R423-76

Article R423-76

L'activité des techniciens de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.

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