Article L161-1
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ; 2° A l'article L. 124-2-1, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'Etat, collèges et lycées, ” ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 124-13, après les mots : “ code du travail ”, sont insérés les mots : “, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 1524-3 et L. 1524-4 du même code ” ; 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, les mots : “, les régions, les départements ” sont supprimés.
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé : “ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ”
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