Chapitre Ier : La santé universitaire.
Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.
Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants.
Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
Lorsqu'ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique , ils contribuent à l'accès aux soins de premier recours, notamment des étudiants de l'établissement auquel ils sont rattachés.
Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.
L'avant dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.
Chapitre II : La protection sociale des étudiants.
Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles L. 160-1 à L. 160-18 du code de la sécurité sociale.
Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.