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Code de l'éducation Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.

Article R214-1–Article R214-1-1共 2 條

Article R214-1

Les règles relatives à la dotation régionale d'équipement scolaire sont fixées par les dispositions de la section 2 " Dotation régionale d'équipement scolaire " du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales et notamment par les dispositions de l'article R. 4332-10.

Article R214-1-1

Pour l'application du deuxième alinéa du II bis de l'article L. 214-4, sont considérés comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte des équipements sportifs non couverts. L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.