Le recteur d'académie arrête, dans le respect du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu au second alinéa de l'article R. 222-16-2, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.
Le recteur d'académie a pour adjoints :
1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;
2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale.
Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie.
Sous l'autorité du recteur d'académie, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur d'académie en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur d'académie, le secrétaire général d'académie assure l'intérim. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 222-21.
A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d'académie et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.
Cette délégation s'exerce sous l'autorité du recteur d'académie, qui peut y mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, notamment pour prendre en compte l'organisation fonctionnelle et territoriale définie en application de l'article R. * 222-19. Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteur d'académie ne met pas fin à cette délégation.
Les agents désignés par le recteur d'académie pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.
Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le secrétaire général de l'académie prend le titre de secrétaire général de région académique pour l'exercice des fonctions qui relèvent des attributions entrant dans le champ de compétence du recteur de région académique mentionnées à l'article R. 222-24-2.
Un directeur de cabinet est chargé, sous l'autorité du recteur d'académie, de l'assister dans l'exercice de ses fonctions et de diriger l'action de son cabinet.
Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie, à l'adjoint au secrétaire général d'académie, au directeur de cabinet et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. Pour le recrutement et la gestion des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports, le secrétaire général de l'académie est autorisé à donner délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le secrétaire général de l'académie peut donner délégation aux délégués régionaux académiques mentionnés aux articles R. 222-16-6 et R. 222-16-7 pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-17-1 et de l'article R. 222-19-3 :
a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;
b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints ;
c) Au chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, lequel peut également donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur d'académie, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment.
Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté de directeurs académiques des services de l'éducation nationale.
Sous l'autorité du recteur d'académie, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :
1° Au directeur de l'académie de Paris ;
2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire ;
3° bis Au directeur de cabinet, dans la limite de ses attributions ;
4° Aux chefs de division du rectorat, en cas d'absence simultanée du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire.
Pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le directeur de l'académie de Paris peut donner délégation au chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. Le chef du service départemental peut également donner délégation aux agents placés sous son autorité à effet de signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
Pendant l'intérim du recteur d'académie et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur d'académie sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur d'académie.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.