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Code de l'éducation Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Article D233-1–Article D233-12共 12 條

Section 1 : La Conférence des présidents d'université.

Article D233-1

La Conférence des présidents d'université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit.

Article D233-2

La Conférence des présidents d'université étudie les questions qui intéressent l'ensemble des universités et établissements définis à l'article D. 233-1. Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions. En outre, la Conférence des présidents est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la Conférence des présidents est communiqué à ce conseil.

Article D233-3

La Conférence des présidents d'université arrête ses méthodes de travail, et notamment les conditions dans lesquelles sont fixés ses ordres du jour et les dates de ses réunions. Celles-ci sont présidées par l'un des vice-présidents. Toutefois, lorsque la Conférence des présidents est appelée à donner un avis sur des questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ce dernier la convoque en session dont il fixe l'ordre du jour. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les séances sont présidées par le ministre ou par un représentant qu'il désigne. Chaque question fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La conférence peut soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel elle sera appelée à statuer. L'avis doit être rendu au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.

Article D233-4

La Conférence des présidents d'université siège en formation plénière. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.

Article D233-5

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des présidents d'université les locaux nécessaires à son fonctionnement. La Conférence des présidents peut demander l'aide des services du ministère.

Article D233-6

Lorsque la Conférence des présidents d'université siège sur convocation du ministre, le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'éducation nationale. Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.

Section 2 : La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs

Article D233-7

La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs regroupe les responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur. Les directeurs des écoles d'ingénieurs autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont, sur leur demande, membres de la conférence, après, le cas échéant, approbation de leur autorité de tutelle. Les règles d'organisation et de fonctionnement de la conférence sont fixées par les articles D. 233-8 à D. 233-12 et par son règlement intérieur.

Article D233-8

La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs a pour objet de promouvoir la mutualisation des expériences de ses membres, d'étudier tous sujets relatifs au métier et à la formation des ingénieurs, au développement de la recherche et à sa valorisation, et de valoriser le diplôme d'ingénieur dans le cadre notamment de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions. En outre, la conférence est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la conférence est communiqué à ce conseil.

Article D233-9

L'assemblée générale des membres de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle se réunit en formation plénière au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats. Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.

Article D233-10

L'assemblée générale élit en son sein, pour un mandat de deux ans, un premier vice-président et plusieurs autres vice-présidents. Le premier vice-président préside l'assemblée générale en l'absence du président. Il est responsable des activités de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Le bureau est constitué de l'ensemble des vice-présidents.

Article D233-11

Le règlement intérieur de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est approuvé par l'assemblée générale et soumis pour approbation au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D233-12

La gestion financière et comptable de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est assurée, dans le cadre d'un service à comptabilité distincte, par l'un de ses membres fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur alloue à cet établissement les moyens nécessaires au fonctionnement de la conférence.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.