Section 1 : La nomenclature des spécialités de formation.
La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à l'article D. 311-4, est utilisée dans les textes officiels, décisions, documents, travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements publics et dans les travaux effectués par des organismes privés à la demande des administrations.
La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens des articles R. 6113-8 et suivants du code du travail.
Elle est aussi utilisée pour l'élaboration par les régions des statistiques concernant la formation professionnelle continue et l'apprentissage au sens de l'arrêté fixant le modèle des documents annexés aux conventions de formation professionnelle pris en application des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.
L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation.
Les propositions de révision de la nomenclature des spécialités de formation sont examinées dans le cadre du Conseil national de l'information statistique. Elles font l'objet d'une approbation par décret.
La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous. Les deux premiers niveaux (4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités en matière de formation. Le troisième niveau (93 postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation.
Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres figurant au II (code des champs d'application pour les domaines disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels).
I. - DOMAINES ET GROUPES DE SPÉCIALITÉS AUX NIVEAUX 4, 17 ET 93
Domaines codés sur 1 chiffre (niveau 4) ou 2 chiffres (niveau 17)
Groupes (niveau 93) codés sur 3 chiffres
1. Domaines disciplinaires
10 Formations générales
100
Formations générales.
11 Mathématiques et sciences
110
Spécialités pluriscientifiques.
111
Physique-chimie.
112
Chimie-biologie, biochimie.
113
Sciences naturelles (biologie-géologie).
114
Mathématiques.
115
Physique.
116
Chimie.
117
Sciences de la Terre.
118
Sciences de la vie.
12 Sciences humaines et droit
120
Spécialités pluridisciplinaires. Sciences humaines et droit.
121
Géographie.
122
Economie.
123
Sciences (y compris démographie, anthropologie).
124
Psychologie.
125
Linguistique.
126
Histoire.
127
Philosophie, éthique et théologie.
128
Droit, sciences politiques.
13 Lettres et arts
130
Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes.
131
Français, littérature et civilisation française.
132
Arts plastiques.
133
Musique, arts du spectacle.
134
Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes.
135
Langues et civilisations anciennes.
136
Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales.
2. Domaines technico-professionnels de la production
20 Spécialités pluritechnologiques de la production
200
Technologies industrielles fondamentales (génie industriel
et procédés de transformation, spécialités à dominante
fonctionnelle).
201
Technologies de commandes des transformations industrielles
(automatismes et robotique industriels, informatique industrielle).
21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts
210
Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture.
211
Productions végétales, cultures spécialisées et protection des
cultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière...).
212
Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture,
soins aux animaux (y compris vétérinaire).
213
Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche.
214
Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces
verts, terrains de sport).
22 Transformations
220
Spécialités pluritechnologiques des transformations.
221
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine.
222
Transformations chimiques et apparentées
(y compris industrie pharmaceutique).
223
Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux).
224
Matériaux de construction, verre, céramique.
225
Plasturgie, matériaux composites.
226
Papier, carton.
227
Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire,
thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation,
chauffage).
23 Génie civil, construction, bois
230
Spécialités pluritechnologiques. Génie civil, construction, bois.
231
Mines et carrières, génie civil, topographie.
232
Bâtiment : construction et couverture.
233
Bâtiment : finitions.
234
Travail du bois et de l'ameublement.
24 Matériaux souples
240
Spécialités pluritechnologiques Matériaux souples.
241
Textile.
242
Habillement (y compris mode, couture).
243
Cuirs et peaux.
25 Mécanique, électricité, électronique
250
Spécialités pluritechnologiques Mécanique-électricité
(y compris maintenance mécano-électrique).
251
Mécanique générale et de précision, usinage.
252
Moteurs et mécanique auto.
253
Mécanique aéronautique et spatiale.
254
Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie,
coque de bateau, cellule d'avion).
255
Electricité, électronique (non compris automatismes, productique).
3. Domaines technico-professionnels des services
30 Spécialités plurivalentes des services
300
Spécialités plurivalentes des services.
31 Echanges et gestion
310
Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
(y compris administration générale des entreprises et des
collectivités).
311
Transport, manutention, magasinage.
312
Commerce, vente.
313
Finance, banques, assurances.
314
Comptabilité, gestion.
315
Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi.
32 Communication et information
320
Spécialités plurivalentes de la communication.
321
Journalisme et communication (y compris communication
graphique et publicité).
322
Techniques de l'imprimerie et de l'édition.
323
Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle.
324
Secrétariat, bureautique.
325
Documentation, bibliothèques, administration des données.
326
Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission
des données.
33 Services aux personnes
330
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales.
331
Santé.
332
Travail social.
333
Enseignement formation.
334
Accueil, hôtellerie, tourisme.
335
Animation culturelle, sportive et de loisirs.
336
Coiffure, esthétique et autres spécialités des services
aux personnes.
34 Services à la collectivité
340
Spécialités plurivalentes des services à la collectivité.
341
Aménagement du territoire, développement, urbanisme.
342
Protection et développement du patrimoine.
343
Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement.
344
Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance
(y compris hygiène et sécurité).
345
Application des droits et statuts des personnes.
346
Spécialités militaires.
4. Domaines du développement personnel
41 Domaines des capacités individuelles
410
Spécialités concernant plusieurs capacités.
411
Pratiques sportives (y compris arts martiaux).
412
Développement des capacités mentales et apprentissage de base.
413
Développement des capacités comportementales et relationnelles.
414
Développement des capacités individuelles d'organisation.
415
Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou
de réinsertion sociales et professionnelles.
42 Domaines des activités quotidiennes et de loisirs
421
Jeux et activités spécifiques de loisirs.
422
Economie et activités domestiques.
423
Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement
personnel.
II. - CODES LETTRES POUR LE CLASSEMENT EN SOUS-GROUPES DE SPÉCIALITÉS
Codes des champs d'application disciplinaires
a)
Champ non indiqué.
b)
Outils, méthodes et modèles.
c)
Application à une discipline scientifique.
d)
Application à une discipline du droit et des sciences humaines.
e)
Application à une discipline des lettres, arts et langues.
f)
Application à une technologie ou à une activité de production.
g)
Application à une activité des services.
Codes des fonctions (domaines technico-professionnels)
m)
Fonction non indiquée ou plurifonctionnelle.
n)
Conception.
p)
Organisation, gestion.
r)
Contrôle, prévention, entretien.
s)
Production.
t)
Réalisation du service.
u)
Conduite, surveillance de machine.
v)
Production à caractère artistique (métiers d'art).
w)
Commercialisation.
Code du développement personnel : z
Section 2 : Les programmes.
Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
Section 3 : Livret personnel de compétences
Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de l'élève.
Un livret scolaire est établi pour chaque élève scolarisé dans une école élémentaire ou un collège. Il est créé lors de la première inscription dans une école élémentaire ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'établissement scolaire.
Le livret scolaire peut être consulté par l'élève, par ses parents ou son responsable légal, par les équipes pédagogiques et éducatives du cycle concerné ou par celles de la première année du cycle suivant, ainsi que par le responsable de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit.
Le livret scolaire comporte :
1° Pour chaque cycle, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève du cycle concerné. Lorsque l'élève est dans la première année des cycles 3 ou 4, le livret comprend en outre les bilans périodiques de la dernière année du cycle précédent ;
2° Les bilans de fin de cycle comprenant une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
3° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Le contenu des bilans périodiques et des bilans de fin de cycle est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Le livret scolaire est renseigné :
1° A l'école élémentaire publique, par les enseignants de l'école du cycle concerné et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
2° Au collège et, le cas échéant, au lycée, par les professeurs concernés, sous la coordination du professeur principal ou, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation lors du conseil de classe conformément à l'article R. 421-51 ;
3° Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à l'obligation scolaire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est successivement inscrit.
A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal.
Section 4 : Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège
La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article L. 122-1-1.
Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article.
Section 5 : L'accompagnement pédagogique des élèves
Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.
Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.
Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9.
Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311-3-1, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. Les actions sont conduites au sein de la classe, sur périodes scolaires et le cas échéant hors temps scolaire. Avec l'accord des responsables légaux de l'élève, et sur la base du volontariat des professeurs, le programme de réussite éducative peut également inclure la participation à des stages de réussite organisés lors des vacances scolaires dans la limite de trois semaines par an.
Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé au titre d'un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d'aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.