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Code de l'éducation Sous-section 2 : Organisation financière.

Article D314-65–Article D314-69共 4 條

Article D314-65

Les ressources de France Education international comprennent : 1° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ; 2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ; 3° Les revenus de biens et de valeurs et tous produits financiers ; 4° Les dons et legs ; 5° Les produits des emprunts ; 6° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ; 7° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage.

Article D314-66

Les dépenses de France Education international comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les frais financiers ainsi que, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article D314-68

France Education international est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D314-69

Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès de France Education international, conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.