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Code de l'éducation Section 6 : Les conseillers entreprises pour l'école

Article D331-65–Article D331-67共 3 條

Article D331-65

Les conseillers entreprises pour l'école assurent une mission de coopération entre leurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles et les services académiques et les établissements d'enseignement. Ils contribuent aux actions qui ont pour objet de rapprocher le système éducatif de son environnement économique en vue de favoriser la future insertion sociale et professionnelle des élèves, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l'article L. 331-7.

Article D331-66

Une convention conclue entre le recteur d'académie et les représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles définit les objectifs et les conditions d'exercice des missions des conseillers entreprises pour l'école. Elle est conclue pour une durée de trois ans.

Article D331-67

Les conseillers entreprises pour l'école sont des représentants des professions désignés par les recteurs d'académie sur proposition des organisations professionnelles ou interprofessionnelles. Les candidatures, assorties de propositions portant sur l'étendue et la durée des missions susceptibles d'être confiées à chaque conseiller entreprises pour l'école, sont présentées au recteur d'académie par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles ayant conclu une convention prévue à l'article D. 331-66. Un arrêté du recteur d'académie fixe chaque année la liste nominative des conseillers entreprises pour l'école

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.