Article D332-16
Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle.
Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle.
Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen.
Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention "assez bien", "bien" , “très bien” ou “très bien avec les félicitations du jury”, dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté.
Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.
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