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Code de l'éducation Section 4 : Diplôme de compétence en langue

Article D338-33–Article D338-42共 10 條

Sous-section 1 : Définition du diplôme

Article D338-33

Le diplôme de compétence en langue est un diplôme national professionnel qui atteste les compétences, acquises en langue de communication usuelle et professionnelle, communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique, par des candidats qui relèvent de la formation professionnelle initiale ou continue ou qui se présentent dans le cadre d'une candidature individuelle.

Article D338-34

Le diplôme de compétence en langue comporte des spécialités définies par arrêtés du ministre chargé de l'éducation. Ces arrêtés fixent, pour chaque spécialité, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.

Sous-section 2 : Conditions de délivrance

Article D338-35

Aucune formation n'est requise pour se présenter à l'examen du diplôme de compétence en langue.

Article D338-36

L'inscription se fait auprès du recteur de l'académie de résidence du candidat ou de celle dont relève l'organisme de formation du candidat.

Article D338-37

Un examen est organisé à chaque session pour l'ensemble des niveaux de chaque spécialité du diplôme de compétence en langue.

Article D338-38

Le diplôme de compétence en langue est délivré, sur proposition du jury, par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel de certification, dans les conditions fixées par le règlement d'examen. Le diplôme de compétence en langue mentionne la spécialité, la langue et le niveau obtenu.

Sous-section 3 : Organisation de l'examen

Article D338-39

L'examen est organisé selon deux modalités possibles : - une épreuve ponctuelle ; - une épreuve en contrôle en cours de formation lorsque l'arrêté de spécialité du diplôme de compétence en langue le prévoit. L'épreuve ponctuelle est organisée dans les établissements publics, groupements d'établissements (GRETA), relevant du ministère chargé de l'éducation, groupements d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) ou dans les organismes de formation agréés par le recteur d'académie. L'épreuve en contrôle en cours de formation est pratiquée par les établissements publics, groupements d'établissements (GRETA), relevant du ministère chargé de l'éducation, groupements d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), ainsi que les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat. Dans tous les autres cas, une habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est nécessaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article D338-40

Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article D338-41

Pour les épreuves en contrôle ponctuel, les sujets d'examen sont choisis par le ministre ou, par délégation de celui-ci, par le recteur.

Article D338-42

Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur d'académie ou des recteurs d'académie concernés. Ce jury est composé d'inspecteurs relevant du ministère chargé de l'éducation, d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur d'académie. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, par un inspecteur de l'éducation nationale ou par un enseignant-chercheur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.