Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ainsi qu'aux diplômes les sanctionnant sont fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.
Les dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-22 sont étendues aux candidats des établissements d'enseignement agricole.
Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42, le diplôme national du brevet est délivré au vu des résultats obtenus à un examen.
Le jury défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime.
Les modalités d'application des articles D. 341-41 à D. 341-44 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture.