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Code de l'éducation Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article R442-23–Article R442-26共 4 條

Article R442-23

Les demandes présentées en application de l'article L. 442-4, et tendant à obtenir l'intégration d'un établissement d'enseignement privé dans l'enseignement public, sont présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur, le cas échéant, des maîtres et du personnel d'administration et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement.

Article R442-24

Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article R. 442-23 sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes sont présentées par l'ensemble de celles-ci agissant conjointement ou représentées par un mandataire.

Article R442-25

Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie et la collectivité publique intéressée.

Article R442-26

Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré et les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui demandent à être intégrés dans l'enseignement public doivent : 1° Répondre à un besoin scolaire apprécié par le recteur de l'académie ; 2° Présenter une situation de postes d'enseignement telle que ceux-ci soient en majorité tenus, au moment de l'intégration, par des maîtres aptes à être titularisés dans les cadres de l'enseignement public. Les demandes sont présentées conformément aux dispositions des articles R. 442-23 à R. 442-25.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.