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Code de l'éducation Section 2 : Les écoles techniques privées.

Article R443-1–Article D443-1-1共 2 條

Article R443-1

Les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat. La reconnaissance par l'Etat est accordée après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative. Elle est prononcée par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement.

Article D443-1-1

Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par une personne physique ou morale, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi. Cet enseignement a pour objet la préparation en formation initiale d'un diplôme technologique ou professionnel ou d'un titre à finalité professionnelle.

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