Article R494-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Les compétences attribuées au directeur départemental des finances publiques sont exercées par le directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4° La référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du 3° du I de l'article D. 401-2, les mots : " sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 " sont supprimés.
Pour l'application de l'article R. 442-26, le ministre chargé de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les articles D. 412-1 à R. 412-3, R. 421-1 à D. 421-169, R. 442-14 et R. 442-74 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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