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Code de l'éducation Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R561-1–Article D561-4共 4 條

Article R561-1

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R561-2

Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte : 1° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur est remplacée par la référence au recteur ; 2° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 3° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.

Article D561-3

Les recteurs des académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées. Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Les conseils de l'éducation nationale des académies concernées, ainsi que l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique, le conseil départemental de Mayotte et les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux. Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues par les articles D. 521-1 à D. 521-5.

Article D561-4

Les dispositions de l'article D. 561-3 sont applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion. Lorsque les mesures d'adaptation concernent les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, elles sont arrêtées par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.