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Code de l'éducation Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R563-1–Article R563-7共 7 條

Article R563-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R563-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article D563-3

Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Martin : 1° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Guadeloupe " ; 2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au recteur de l'académie de Guadeloupe dans les cinq jours suivant la séance. "

Article D563-4

Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée.

Article R563-5

Pour l'application, à Saint-Martin, des articles R. 511-49 à D. 511-52 : 1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Guadeloupe ; 2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Guadeloupe à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; 3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article D563-6

A Saint-Martin, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Guadeloupe.

Article R563-7

Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.