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Code de l'éducation Section 3 : Les formes d'enseignement

Article D611-10–Article D611-12共 3 條

Article D611-10

Les enseignements délivrés dans le cadre des formations des établissements d'enseignement supérieur peuvent être dispensées soit en présence des usagers, soit à distance, le cas échéant, sous forme numérique, soit selon des dispositifs associant les deux formes. Un volume minimal d'enseignement pédagogique, fixé par voie réglementaire, peut être assuré en présence des étudiants.

Article D611-11

Constitue un enseignement de l'enseignement supérieur à distance un enseignement délivré en dehors de la présence physique dans un même lieu que l'étudiant de l'enseignant qui le dispense. Cet enseignement est totalement ou majoritairement conçu et organisé par des enseignants de l'établissement qui le propose. Un enseignement à distance est assorti d'un accompagnement personnalisé des étudiants.

Article D611-12

Les conditions de la validation des enseignements, dispensés en présence des usagers ou à distance, le cas échéant sous forme numérique, sont arrêtées dans chaque établissement d'enseignement supérieur au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique, doit être garantie par : 1° La vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves ; 2° La vérification de l'identité du candidat ; 3° La surveillance de l'épreuve et le respect des règles applicables aux examens.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.