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Code de l'éducation Chapitre V : Les études de maïeutique

Article D635-1–Article D635-8共 7 條

Section unique : Le diplôme d'Etat de sage-femme
Sous-section 1 : Dispositions communes

Article D635-1

Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique correspondant aux trois cycles de formation.

Article D635-2

Les étudiants souhaitant suivre une formation de maïeutique doivent avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1 et subi avec succès les épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2.

Article D635-3

En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent dans un des parcours de formation mentionné au I de l'article R. 631-1 et présentent leur candidature pour suivre une formation de maïeutique sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par le I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.

Article D635-4

Chaque école de sages-femmes ou université organisant la formation initiale des sages-femmes assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements. Un arrêté en détermine la liste.

Article D635-5

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.

Article D635-7

Les règles relatives à l'agrément et à la nomination de certains directeurs des écoles de sages-femmes ainsi qu'à la nomination des directeurs techniques des enseignements sont fixées par les articles R. 4151-9 à R. 4151-13 du code de la santé publique.

Sous-section 4 : Le troisième cycle et l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique

Article D635-8

Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique. La durée du troisième cycle est d'un an, composé de deux semestres. Le référentiel de formation est annexé à un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice. Il est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.