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Code de l'éducation Sous-paragraphe 3 : Voies de recours

Article R712-43–Article R712-45共 3 條

Article R712-43

L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université. L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Article R712-44

L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-41 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article R712-45

L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.