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Code de l'éducation Sous-section 2 : Le service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle

Article D714-95–Article D714-96共 2 條

Article D714-95

Chaque université assure le développement de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

Article D714-96

Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle technique en cohérence avec la stratégie nationale de la culture scientifique, technique et industrielle. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement. Il assure notamment les missions suivantes : 1° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ; 2° Assurer la production et la diffusion de manifestations scientifiques et techniques ; 3° Valoriser le patrimoine scientifique et technique du campus ; 4° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire dans ce champ ; 5° Elaborer des projets de partage de la culture scientifique, technique et industrielle à destination de tous les publics.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.