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Code de l'éducation Paragraphe 1 : Organisation budgétaire

Article R719-52–Article R719-63-1共 5 條

Article R719-52

Le budget de l'établissement, dénommé ci-après “ budget ”, est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs budgets annexes. Il comporte en annexe les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des engagements dont l'exécution est pluriannuelle.

Article R719-54

I. ― Le budget principal et les budgets annexes sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 179 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, la décision d'ouverture des enveloppes destinées à des projets de recherche est prise par le conseil d'administration de l'établissement.

Article R719-56

Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment : 1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats de recherche, d'essais, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ; 2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ; 3° Les produits et recettes des prestations de services concourant à la valorisation de la recherche définis par voie réglementaire ; 4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales. Il retrace, en dépenses et en charges : 1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ; 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses ou charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.

Article R719-61

Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ; b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ; cette condition de soutenabilité est satisfaite lorsque les seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget pour la trésorerie, le fonds de roulement et les charges de personnels sont respectés ; c) Les financements du tableau présentant l'équilibre financier, hors financements de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice. Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur la trésorerie et sur le fonds de roulement de l'établissement.

Article R719-63-1

Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers peut comprendre également un budget annexe immobilier, qui retrace les recettes et les dépenses relatives : 1° Aux biens immobiliers de l'établissement dont il assure le contrôle conformément aux normes de la comptabilité publique ; 2° Aux biens mobiliers et aux prestations qui sont directement rattachés aux actifs concernés. Ce budget annexe est créé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sur proposition de leur président ou leur directeur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.