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Code de l'éducation Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R719-76–Article R719-77共 2 條

Article R719-76

Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, le président ou le directeur de l'établissement peut être autorisé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses définies au quatrième alinéa de l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.

Article R719-77

Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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