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Code de l'éducation Sous-paragraphe 4 : Opérations financières

Article R719-93–Article R719-94共 2 條

Article R719-93

Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Un emprunt ne peut être souscrit pour assurer le financement du remboursement des annuités d'emprunt.

Article R719-94

Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'établissement.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.