Article R771-1
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre en Guyane : 1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; 2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
Pour l'application du présent livre en Martinique : 1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ; 2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
Pour l'application en Guyane de l'article D. 714-101, les mots : " Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ".
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; 2° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
Pour l'application du 3° de l'article D. 714-11 à Mayotte, les mots : " Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " le responsable du service chargé des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ".
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 714-101, le 8° est supprimé.
Les articles D. 762-1 à D. 762-13 ne sont pas applicables à Mayotte.
En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.
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