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Code de l'éducation Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R771-1–Article D771-9共 9 條

Article R771-1

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique

Article R771-2

Pour l'application du présent livre en Guyane : 1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ; 2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.

Article R771-3

Pour l'application du présent livre en Martinique : 1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ; 2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.

Article D771-4

Pour l'application en Guyane de l'article D. 714-101, les mots : " Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ".

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Article R771-5

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; 2° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

Article D771-6

Pour l'application du 3° de l'article D. 714-11 à Mayotte, les mots : " Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " le responsable du service chargé des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ".

Article D771-7

Pour l'application à Mayotte de l'article D. 714-101, le 8° est supprimé.

Article D771-8

Les articles D. 762-1 à D. 762-13 ne sont pas applicables à Mayotte.

Section 3 : Dispositions particulières à l'université des Antilles

Article D771-9

En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.