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Code de l'éducation Section 3 : Dispositions communes relatives à la présentation et à l'instruction des demandes de dérogation

Article R913-24–Article R913-26共 3 條

Article R913-24

La personne qui demande à bénéficier d'une dérogation en application des dispositions du présent chapitre saisit le recteur de région académique et joint à sa demande un dossier comprenant : 1° Les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ; 2° Les pièces justifiant du respect des conditions prévues, à titre dérogatoire, en matière de titre, de diplôme, de certification professionnelle et d'expérience professionnelle.

Article R913-25

Lorsque le dossier est incomplet, le recteur de région académique en informe le demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de sa délivrance.

Article R913-26

Le recteur de région académique informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire de la commune d'implantation de l'établissement de toutes les dérogations consenties en application des dispositions du présent chapitre.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.