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Code de l'éducation Section 1 : Dispositions générales.
 

Article R914-1–Article R914-3共 3 條

Article R914-1

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires. L'autorité académique mentionnée aux articles R. 914-12, R. 914-17, R. 914-44, R. 914-50, R. 914-53, R. 914-54, R. 914-57, R. 914-75, R. 914-76, R. 914-77, R. 914-85, R. 914-102, R. 914-103, R. 914-104, R. 914-112 et R. 914-113 est le recteur d'académie.

Article R914-2

Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public.

Article R914-3

Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement.

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