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Code de l'éducation Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.

Article R914-7–Article R914-8共 2 條

Article R914-7

Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur d'académie au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le recteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.

Article R914-8

La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2. Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale.

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