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Code de l'éducation Sous-section 2 : Insuffisance professionnelle.
 

Article R914-103共 1 條

Article R914-103

L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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