TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
Chapitre III : Adaptation de la partie 2
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Pour l'application du présent code à Mayotte :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
3° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Chapitre III : Adaptation de la partie 2
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.