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Code de la défense. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article L6113-1–Article L6353-2共 43 條

LIVRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article L6113-1

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L6121-1

Pour l'application du présent code à Mayotte : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; 2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ; 3° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".

Article L6121-2

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article L6123-1

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLÉMY
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L6221-1

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy : 1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ; 3° Les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ; 4° Les références au département sont remplacées par la référence à Saint-Barthélemy ; 5° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy ".

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article L6223-1

Les articles L. 2323-2, L. 2323-5 et L. 2335-8 à L. 2335-18 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article L6223-2

Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy : 1° A l'article L. 2323-3, la référence au règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; 2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ; 3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ; 4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ; 5° Pour l'application de l'article L. 2391-3, la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d'environnement et d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article.

Article L6223-3

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Barthélemy appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

Chapitre V : Adaptation de la partie 4

Article L6225-1

Pour l'application de l'article L. 4123-9-1 à Saint-Barthélemy la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L6231-1

Pour l'application du présent code à Saint-Martin : 1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ; 3° Les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ; 4° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ; 5° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin ".

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article L6233-1

Pour l'application de l'article L. 2391-3 à Saint-Martin, la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale permet de déroger aux formalités en matière d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les formalités prévues par le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article.

Article L6233-2

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Martin appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L6241-1

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ; 3° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 5° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Article L6241-2

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article L6242-1

L'article L. 1336-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies par l'article L. 671-1 du code de l'énergie.

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article L6243-1

Les articles L. 2323-2, L. 2323-5 et L. 2335-8 à L. 2335-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L6243-2

Pour l'application de la partie 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° A l'article L. 2323-3, la référence au règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; 2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ; 3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ; 4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ; 5° Pour l'application de l'article L. 2391-3, la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale permet de déroger aux formalités en matière d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les formalités prévues par le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article.

Article L6243-3

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon appartient au représentant de l'Etat territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

Chapitre V : Adaptation de la partie 4

Article L6245-1

Pour l'application de l'article L. 4123-9-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L6311-1

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article L6311-2

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code ou des dispositions auxquelles il renvoie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article L6312-1

Les articles L. 1334-1 et L. 1336-1 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article L6312-2

Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 671-1 du code de l'énergie.

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article L6313-1

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

Article L6313-3

Les articles L. 2323-2, L. 2323-5 et L. 2335-8 à L. 2335-18 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article L6313-4

Pour l'application de l'article L. 2323-3 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

Article L6314-1

Les articles L. 3414-1 à L. 3414-8 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre V : Adaptation de la partie 4

Article L6315-1

L'application de l'article L. 4123-9-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, est étendue aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article L6315-2

Pour l'application de l'article L. 4123-9-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

Article L6316-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L6321-1

Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ; 3° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ; 4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " aux îles Wallis et Futuna " ; 5° Les références à la commune et au maire sont remplacées respectivement par les références à la circonscription administrative et au chef de la circonscription administrative ; 6° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article L6323-1

Les articles L. 2112-1 et L. 2142-1 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article L6323-2

Pour l'application de la partie 2 dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée ; 2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ; 3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ; 4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ; 5° L'article L. 2391-3 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2391-3.-Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d'environnement, d'urbanisme et d'expropriation pour cause d'utilité publique. ”

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L6331-1

Pour l'application du présent code en Polynésie française : 1° Les références au préfet et à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ; 3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ; 4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ; 5° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article L6333-2

Pour l'application de la partie 2 en Polynésie française : 1° A l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée ; 2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ; 3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ; 4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ; 5° L'article L. 2391-3 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2391-3.-Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d'environnement, d'urbanisme et d'expropriation pour cause d'utilité publique. ”

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L6341-1

Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie : 1° Les références au préfet et à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ; 2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ; 3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ; 5° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Article L6341-2

Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes de Nouvelle-Calédonie.

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article L6343-2

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes de Nouvelle-Calédonie.

Article L6343-3

Pour l'application de la partie 2 en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée ; 2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ; 3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ; 4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ; 5° L'article L. 2391-3 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2391-3.-Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d'environnement, d'urbanisme et d'expropriation pour cause d'utilité publique. ”

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L6351-1

Les dispositions du présent code sont applicables sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961.

Article L6351-2

Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les références au préfet et à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ; 3° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; 4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " aux Terres australes et antarctiques françaises ".

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article L6353-1

Les articles L. 2112-1 et L. 2142-1 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article L6353-2

Pour l'application de la partie 2 dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° A l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée ; 2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ; 3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ; 4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques françaises " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire " ; 5° L'article L. 2391-3 est ainsi rédigé : “ Art L. 2391-3.-Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public en matière d'environnement mentionnées à l'article L. 640-1 du code de l'environnement. ”

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.