Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
3° Les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
4° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;
5° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin ".
Pour l'application de l'article L. 2391-3 à Saint-Martin, la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale permet de déroger aux formalités en matière d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les formalités prévues par le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article.
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Martin appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.