Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au préfet et à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
5° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de la partie 2 en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée ;
2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ;
4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;
5° L'article L. 2391-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2391-3.-Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d'environnement, d'urbanisme et d'expropriation pour cause d'utilité publique. ”