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Code de la défense. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes.

Article D1334-9–Article D1334-12共 4 條

Article D1334-9

Les conditions d'exploitation des stations militaires appartenant au premier groupe restent fixées par le commandement.

Article D1334-10

L'exploitation des stations du troisième groupe est assurée : 1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ; 2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent. Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.

Article D1334-11

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre de la défense fixe les modalités d'exploitation des stations du troisième groupe dans les conditions d'application de la présente section. La répartition de ces stations entre les départements ministériels chargés d'en assurer l'exploitation ou d'assurer l'exploitation ou d'assurer la responsabilité de leur fonctionnement est établie par l'Agence nationale des fréquences, qui diffuse leur inventaire détaillé.

Article D1334-12

Certaines stations du troisième groupe peuvent faire l'objet de mesures d'arrêt des émissions afin d'assurer la sécurité d'éléments déterminés des forces armées et formations rattachées. La liste de ces stations et les modalités d'application de ces mesures sont déterminées par décrets.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.