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Code de la défense. Article D1334-10

Article D1334-10

L'exploitation des stations du troisième groupe est assurée : 1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ; 2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent. Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes.

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