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Code de la défense. TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE

Article R2141-1–Article R2141-3共 3 條

Chapitre unique : Organisation

Article R2141-1

Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur : 1° La composition et l'organisation des forces armées et formations rattachées en temps de guerre ; 2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées et formations rattachées. L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.

Article R2141-2

Dès la publication du décret de mobilisation générale, tout agent qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spécial, de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être assigné par l'autorité compétente. Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné par l'autorité dont elles relèvent dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

Article R2141-3

La mise en œuvre des réquisitions ordonnées sur le fondement du 1° de l'article L. 2141-3 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.

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