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Code de la défense. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

Article R2112-1–Article R2171-4共 23 條

TITRE Ier : GUERRE
Chapitre II : Dispositions applicables aux communes

Article R2112-1

En temps de guerre, les règles relatives à la mise en demeure d'un maire par le préfet et à la suspension d'un conseil municipal sont définies aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 du code général des collectivités territoriales.

TITRE III : ÉTAT D'URGENCE
Chapitre unique

Article R2131-1

La mise en œuvre des réquisitions ordonnées dans les circonstances mentionnées à l'article L. 2131-1 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.

TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE
Chapitre unique : Organisation

Article R2141-1

Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur : 1° La composition et l'organisation des forces armées et formations rattachées en temps de guerre ; 2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées et formations rattachées. L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.

Article R2141-2

Dès la publication du décret de mobilisation générale, tout agent qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spécial, de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être assigné par l'autorité compétente. Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné par l'autorité dont elles relèvent dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

Article R2141-3

La mise en œuvre des réquisitions ordonnées sur le fondement du 1° de l'article L. 2141-3 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.

TITRE V : SERVICE DE DEFENSE
Chapitre unique
Section 1 : Champ d'application du service de défense

Article R2151-1

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 mettent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel susceptible d'être placé sous le régime du service de sécurité nationale. Ils tiennent ces renseignements à la disposition des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité compétents.

Article R2151-2

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

Section 2 : Mise en oeuvre du service de défense

Article R2151-3

Le décret par lequel le recours au service de sécurité nationale est instauré peut en limiter la mise en œuvre à une partie du territoire ou au personnel de certains des employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1. Il en fixe également la durée.

Article R2151-4

Les ministres coordonnateurs compétents, tels que définis à l'article R. 1332-2, notifient le recours au service de sécurité nationale aux employeurs concernés. Ceux-ci en informent sans délai leurs employés placés sous le régime du service de sécurité nationale.

Article R2151-5

Les personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

Article R2151-6

Les ministres coordonnateurs compétents informent les employeurs concernés de la fin de la mise en œuvre du service de sécurité nationale. Les employeurs en informent les personnels placés sous le régime du service de sécurité nationale.

Section 3 : Situation des personnes faisant l'objet, en cas de mise en oeuvre du service de défense, d'une affectation collective de défense

Article R2151-7

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre. Est puni de la même amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES
Chapitre unique

Article R2161-1

Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées.

Article R2161-2

L'autorité militaire avertit les préfets des départements intéressés, trois semaines au moins avant l'exécution d'une opération mentionnée à l'article R. 2161-1, des dates et de la durée de celle-ci et leur fait connaître les communes sur le territoire desquelles opèreront les unités concernées.

Article R2161-3

Les maires des communes sur le territoire desquelles va être exécutée une opération mentionnée à l'article R. 2161-1 sont informés par l'autorité militaire de la date et de la durée de cette opération. Ils informent sans délai les riverains intéressés et invitent les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent. Ils préviennent les riverains intéressés que ceux qui subiraient des dommages par suite de ces opérations peuvent les faire constater contradictoirement dans les conditions prévues à l'article R. 2161-4. Ils informent les riverains intéressés des conditions et des délais dans lesquels ils peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense.

Article R2161-4

Deux semaines au moins avant l'exécution des opérations mentionnées à l'article R. 2161-1, les officiers généraux exerçant un commandement territorial désignent, au sein des unités de manœuvre, les militaires chargés de procéder au constat contradictoire des dommages subis. Les militaires ainsi désignés reconnaissent à l'avance les terrains qui sont occupés. Ils accompagnent les unités et suivent leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution de ces dernières, ils se rendent dans les localités traversées ou occupées, en prévenant les maires de leur passage. Ils procèdent au constat des dommages subis. Ce constat est établi de manière contradictoire lorsque le propriétaire est présent ou qu'il en formule la demande en mairie.

Article R2161-8

Avant la mise en service d'un champ de tir, l'autorité militaire détermine une ou plusieurs zones dont l'accès peut être interdit à l'occasion d'exercices de tirs, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Elle en informe les préfets et les maires des départements et communes concernés. Les maires en informent sans délai les riverains intéressés. L'autorité militaire désigne un militaire chargé de reconnaître les terrains compris dans les zones mentionnées au premier alinéa.

Article R2161-9

Les maires des communes concernées sont informés, au moins dix jours à l'avance, par l'autorité militaire dont dépend le champ de tir de la date et de la durée de l'interdiction d'accès décidée en application de l'article L. 2161-1, ainsi que des zones concernées. Les maires en informent, sans délai, les riverains intéressés. Ils les informent également des conditions et des délais dans lesquels ceux qui subiraient un préjudice d'accès peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense. Toute modification des informations mentionnées au premier alinéa est portée, sans délai, à la connaissance du maire, qui en informe les riverains intéressés.

Article R2161-10

Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de pénétrer ou de séjourner dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, d'y laisser séjourner ou d'y faire pénétrer tout animal.

TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
Chapitre unique

Article R2171-1

En cas de persistance des conditions ayant nécessité le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale au-delà de la durée d'emploi des réservistes initialement prévue, ce dispositif peut être prorogé pour une durée d'emploi de trente jours consécutifs renouvelable une fois.

Article R2171-2

Chaque période d'emploi réalisée au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste par l'autorité civile ou militaire dont il relève au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité. La convocation mentionne : 1° La référence du décret par lequel il a été a décidé de recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale ; 2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ; 3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté. Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste.

Article R2171-3

L'employeur qui, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2171-6, souhaite qu'un employé soit dégagé de ses obligations au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité civile ou militaire dont relève le réserviste au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité. Il doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité d'un service public de la présence de son employé à son poste de travail. Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Elle suspend l'exécution de la convocation du réserviste. L'autorité civile ou militaire informe l'employeur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation.

Article R2171-4

Les personnes appelées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale sont dégagées de leurs obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.