熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de la défense. TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES

Article R2161-1–Article R2161-10共 7 條

Chapitre unique

Article R2161-1

Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées.

Article R2161-2

L'autorité militaire avertit les préfets des départements intéressés, trois semaines au moins avant l'exécution d'une opération mentionnée à l'article R. 2161-1, des dates et de la durée de celle-ci et leur fait connaître les communes sur le territoire desquelles opèreront les unités concernées.

Article R2161-3

Les maires des communes sur le territoire desquelles va être exécutée une opération mentionnée à l'article R. 2161-1 sont informés par l'autorité militaire de la date et de la durée de cette opération. Ils informent sans délai les riverains intéressés et invitent les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent. Ils préviennent les riverains intéressés que ceux qui subiraient des dommages par suite de ces opérations peuvent les faire constater contradictoirement dans les conditions prévues à l'article R. 2161-4. Ils informent les riverains intéressés des conditions et des délais dans lesquels ils peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense.

Article R2161-4

Deux semaines au moins avant l'exécution des opérations mentionnées à l'article R. 2161-1, les officiers généraux exerçant un commandement territorial désignent, au sein des unités de manœuvre, les militaires chargés de procéder au constat contradictoire des dommages subis. Les militaires ainsi désignés reconnaissent à l'avance les terrains qui sont occupés. Ils accompagnent les unités et suivent leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution de ces dernières, ils se rendent dans les localités traversées ou occupées, en prévenant les maires de leur passage. Ils procèdent au constat des dommages subis. Ce constat est établi de manière contradictoire lorsque le propriétaire est présent ou qu'il en formule la demande en mairie.

Article R2161-8

Avant la mise en service d'un champ de tir, l'autorité militaire détermine une ou plusieurs zones dont l'accès peut être interdit à l'occasion d'exercices de tirs, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Elle en informe les préfets et les maires des départements et communes concernés. Les maires en informent sans délai les riverains intéressés. L'autorité militaire désigne un militaire chargé de reconnaître les terrains compris dans les zones mentionnées au premier alinéa.

Article R2161-9

Les maires des communes concernées sont informés, au moins dix jours à l'avance, par l'autorité militaire dont dépend le champ de tir de la date et de la durée de l'interdiction d'accès décidée en application de l'article L. 2161-1, ainsi que des zones concernées. Les maires en informent, sans délai, les riverains intéressés. Ils les informent également des conditions et des délais dans lesquels ceux qui subiraient un préjudice d'accès peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense. Toute modification des informations mentionnées au premier alinéa est portée, sans délai, à la connaissance du maire, qui en informe les riverains intéressés.

Article R2161-10

Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de pénétrer ou de séjourner dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, d'y laisser séjourner ou d'y faire pénétrer tout animal.

回 Code de la défense. 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.