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Code de la défense. Section 1 : Dispositions communes

Article R2352-1–Article R2352-6共 6 條

Article R2352-1

Pour l'application du présent titre, on entend : 1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ; 2° Par "installations fixes de produits explosifs" : a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ; b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ; c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ; 3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ; 4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou l'utilisation par explosion.

Article R2352-2

Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, le transbordement dans les ports et aéroports de France de produits explosifs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et le transfert de produits explosifs entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-30 à R. 2352-31-1 et R. 2352-36 à R. 2352-37-1 du code de la défense.

Article R2352-3

L'importation, l'exportation et le transfert intracommunautaire, faits sous le couvert de l'autorisation prévue aux articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9, des produits explosifs incorporés à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent chapitre.

Article R2352-4

Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation et de transfert : 1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ; 2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2.

Article R2352-5

Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception.

Article R2352-6

Les formalités à accomplir en vertu du présent chapitre ainsi que les modalités d'utilisation des autorisations, et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la production et la cession des produits explosifs sont précisées par arrêté conjoint des ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.