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Code de la défense. Article R2352-1

Article R2352-1

Pour l'application du présent titre, on entend : 1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ; 2° Par "installations fixes de produits explosifs" : a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ; b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ; c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ; 3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ; 4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou l'utilisation par explosion.

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