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Code de la défense. Section 1 : Dispositions générales

Article R3222-1–Article R3222-3共 3 條

Article R3222-1

L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger. Elle emploie du personnel civil.

Article R3222-2

L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1 à L. 4271-5 du code de la défense. Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

Article R3222-3

I.-L'armée de terre comprend : 1° L'état-major de l'armée de terre ; 2° L'inspection de l'armée de terre ; 3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ; 4° Les forces ; 5° Les zones terre ; 6° Les services ; 7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur. II.-Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.

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